3.06.08. L’ergothérapeute qui communique un renseignement en application de l’article 3.06.07 doit inscrire au dossier du client les informations suivantes:1° l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger identifié et l’acte de violence que la communication visait à prévenir;
2° l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours, la date et l’heure de la communication, les renseignements communiqués et le mode de communication utilisé.